Modalité de remplacement des pharmaciens de PUI en cas d’absence

CONTRÔLE, PUI & CBUM

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Modalité de remplacement des pharmaciens de pui en cas d’absence, 20 octobre 2009

Suite à une question posée par un établissement, vous trouverez ci-dessous quelques précisions sur les modalités de remplacement des pharmaciens de PUI en cas d’absence.

Les dispositions antérieures au décret du 3 octobre 2007 imposaient aux établissements d’informer en cas d’absence de leur pharmacien :

  1. Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens
  2. L’Inspection régionale de la pharmacie (DRASS)

Ces obligations n’ont aujourd’hui plus lieu d’être.

Le remplacement des pharmaciens en cas d’absence est régi par l’article R5126-43 du Code de la santé publique reproduit ci-après. C’est-à-dire :

  1. Le remplacer dans les conditions définies par les dispositions du contrat qui le lie à l’établissement.
  2. S’assurer que le remplaçant remplit les conditions d’exercice définies aux articles R5126-34 à R5126-41 de CSP (ces articles font références aux obligations de tous pharmaciens de PUI : diplôme, salariat, contrat de gérance…)

Aucunes références aux obligations d’information citées ci-dessus n’ont été reprises.
Le Conseil national de l’ordre et/ou l’Inspection régionale de la pharmacie, n’ont donc pas à être avertis de l’absence de votre pharmacien.

Interrogée sur le sujet, la section pharmacie de la DRASS nous a rappelé que les établissements privés n’avaient aucune obligation dans ce cas précis à leur égard, mais il nous a été précisé que les inspecteurs appréciaient avoir l’information.

Article R5126-43 du CSP

  • Quelles que soient la cause et la durée de l’absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, il est remplacé dans les conditions définies par les dispositions statutaires qui lui sont applicables ou par le contrat qui le lie à l’établissement.
  • Le remplacement ne peut être effectué que par un pharmacien remplissant les conditions d’exercice définies, selon les cas, par les paragraphes 1 et 2 ci-dessus. Le remplaçant est soumis aux mêmes obligations de service que le pharmacien qu’il remplace.
  • Dans les pharmacies régies par les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus et lorsque l’absence est inférieure à quatre mois, le remplacement peut, en outre, être effectué par un pharmacien qui, remplissant les conditions requises aux 1° et 2° de l’article L. 4221-1 ou ayant obtenu l’autorisation prévue aux articles L. 4221-9, L. 4221-11 ou L. 4221-12, a sollicité son inscription au tableau de l’une des sections de l’Ordre national des pharmaciens, en attendant qu’il soit statué sur sa demande.

Restant à votre écoute

Lamine GHARBI
Président du syndicat national FHP-MCO