Refus d’autorisation en cancérologie – voies de recours et sanctions encourues en cas de non respect, 4 décembre 2009

NORMES ET AUTORISATIONS

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Refus d’autorisation en cancérologie – voies de recours et sanctions encourues en cas de non respect, 4 décembre 2009


En complément de la dépêche qui vous a été transmise le 13 octobre dernier (en PJ), voici la dernière version de la consultation de notre avocat sur ce sujet.

Cette consultation récapitule :

– 1° les voies de recours possibles pour les établissements confrontés à un refus d’autorisation,

– 2° les sanctions encourues en cas de poursuite de l’activité en dépit du refus.

1° Concernant les voies de recours, nous attirons votre attention sur l’absence de conservation des délais de recours contentieux (de deux mois) lorsqu’un recours gracieux est engagé en cas de refus d’autorisation, ce qui limite l’intérêt de cette procédure.

Le Conseil d’Etat considère en effet dans un arrêt du 3 mars 2008 que l’existence d’une procédure particulière de recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé, définie à l’article L. 6122-10-1 du Code de la santé publique, contre les schémas régionaux d’organisation sanitaire et les décisions d’autorisation, alors même que ce recours hiérarchique n’a pas de caractère obligatoire, ne fait pas obstacle à la possibilité d’introduire un recours gracieux auprès du directeur de l’ARH, sans toutefois que ce recours gracieux puisse avoir pour effet de conserver le délai de recours contentieux contre le schéma.

2° Concernant les sanctions, l’apport de cette consultation est notamment de nous alerter sur les sanctions pénales encourues par les établissements et les praticiens qui continueraient à pratiquer des actes pour lesquels l’établissement ne serait pas autorisé.

Concernant les établissements :

En bref, en vertu des dispositions de l’article L6125-1 du Code de la Santé Publique :

– Les établissements de santé encourent une amende de 150 000 euros, en cas de non respect des dispositions des articles L.6122-1 et L.6122-7 du Code de la santé publique, c’est à dire de l’obligation d’obtenir une autorisation de l’ARH pour la mise en œuvre d’une activité de soins, et de respecter les obligations éventuellement y afférentes ;

– La même peine est encourue si l’établissement passe outre la suspension ou le retrait d’autorisation ;

– De surcroît, en cas de récidive, l’établissement peut se voir confisquer les équipements installés sans autorisation.

Concernant les médecins et/ou les dirigeants d’établissements:

–  Par ailleurs, les dispositions de l’article L377-3 du Code de la sécurité sociale seraient selon notre conseil, peut-être susceptibles de s’appliquer. Cet article prévoit qu’encourt une amende de 3 750 euros et/ou un emprisonnement de six mois quiconque aurait « soit par menaces ou abus d’autorité, soit par offre, promesse d’argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques faits à des assurés ou à des caisses de sécurité sociale ou à toute autre personne, aura attiré ou tenté d’attirer ou de retenir les assurés notamment dans une clinique ou cabinet médical, dentaire ou officine de pharmacie ».

Concernant exclusivement les médecins:

–  Enfin, les médecins encourent des sanctions disciplinaires par la section des assurances sociales du conseil de l’Ordre des médecins sur le fondement du Code de déontologie médicale et notamment de l’article 29 du Code de déontologie qui interdit la fraude, les abus de cotation, et les indications inexactes des honoraires perçus et des actes effectués (article R.4127-29 du code de la santé publique).

Chloé TEILLARD (chloe.teillard.mco@fhp.fr) est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Restant à votre écoute

Lamine GHARBI
Président du syndicat national FHP-MCO

À télécharger :
Consultation de Maître DUGAST
Dépêche du 13 octobre 2009
PJ de dépêche du 13 octobre 2009 – Conseils d’ordre organisationnel et juridiques