Rémunération des médecins anesthésistes-réanimateurs, 24 juin 2009

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Rémunération des médecins anesthésistes-réanimateurs, 24 juin 2009

Certains d’entre vous nous ont alertés sur la problématique de la rémunération des médecins anesthésiste-réanimateurs en structure de Surveillance Continue. Un récent message du Président du SNARF auprès de l’ensemble des praticiens anesthésistes mérite que nous apportions et rappelions quelques précisions sur les conditions de facturation de l’acte «YYYY015».

Une remarque préalable pour préciser que, malheureusement, et nous le regrettons, la rémunération de la structure de la surveillance continue et la rémunération des médecins ne sont pas cohérentes car non coordonnées. La gestion de la rémunération des structures relève de l’arrêté du 19 février 2009, et la rémunération des médecins des règles de la CCAM.

Si la rémunération des structures de surveillance continue est aujourd’hui claire (Arrêté du 19 février 2009), et devrait faire l’objet d’un aménagement pour le 1er mars 2010 (modification des listes), deux points essentiels méritent d’être soulignés concernant les règles de la CCAM.

Le premier concerne les dispositions générales de la CCAM et tout particulièrement son Article I-7 -Anesthésie-réanimation.

Il est notamment précisé que « pour le geste d’anesthésie-réanimation accompagnant un acte chirurgical ou un acte interventionnel définis à l’article I-6, le tarif recouvre également, pour le médecin qui le réalise :

  • les soins pré-interventionnels la veille de l’intervention,
  • la surveillance post-interventionnelle et les actes liés aux techniques de réanimation en dehors de ceux réalisés dans les unités de réanimation et les unités de soins intensifs de cardiologie mentionnées aux articles D. 712-104 et D. 712-115 du code de la santé publique, pendant la période de quinze jours qui suit le jour de l’intervention, pour un suivi hors complications et en ce qui concerne les conséquences directes liées à cet acte.

Le geste d’anesthésie-réanimation accompagnant un acte non pris en charge par l’assurance maladie ne fait pas l’objet d’un remboursement.

Le deuxième vise à rappeler les conditions de facturation de l’acte «YYYY015» . Elles sont les suivantes :

  • Surveillance par 24 heures dans une unité de réanimation, de soins intensifs, de surveillance continue, telles que définies dans les décrets 02-465 et 02-466, pour 1 malade nécessitant des manœuvres de réanimation complexes éventuellement associées.
  • A l’exclusion de : surveillance par 24 heures dans une unité de soins intensifs cardiologiques.
  • Facturation : par patient, par équipe, par 24 h

  • Facturation : pour facturer le forfait de réanimation niveau A, le patient bénéficie au moins de l’un des actes de surveillance ou suppléance (chapitre 1 à 17 de la CCAM) suivants :

F Surveillance continue de l’électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, par 24 heures (DEQP004)

F Surveillance continue de l’électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intra artérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures (DEQP007)

F Surveillance continue transcutanée de la pression partielle sanguine en oxygène [PO2] et/ou en dioxyde de carbone [PCO2] chez le nouveau-né, par 24 heures (GLQP004)

F Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit inférieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [μg/kg/min], ou de dopexamine en dehors de la période néonatale, par 24 heures (EQLF001)

  • Facturation éventuellement en supplément :

F Épuration extrarénale pour insuffisance rénale aiguë (JVJF003, JVJF002, JVJF006, JVJF005, JVJF007, JVJB002),

F Séance d’ultrafiltration plasmatique (FEJF009),

F Séance non programmée de soustraction thérapeutique de plasma avec perfusion de produit de substitution [échange plasmatique] pour affection aiguë (FEJF002),

F Séance d’épuration semi sélective de substance plasmatique par double filtration [épuration en cascade] (FEJF001)

En conséquence, de nombreux actes CCAM figurant sur la liste (annexe 8, liste 2 de l’arrêté du 19 février 2009) ouvrant droit à facturation d’un supplément SRC ne donnent pas à priori la possibilité d’une facturation d’un acte «YYYY015», sauf complication intercurrente du «terrain» médical.

Inversement, bien que ne répondant pas aux critères de l’arrêté du 19 février 2009, et par conséquent à facturation de SRC, certaines situations médicales peuvent donner lieu à facturation d’un acte «YYYY015» dans les conditions décrites ci-dessus.

Restant à votre écoute

Lamine GHARBI
Président FHP-MCO