Permanence De Soins des Etablissements de Santé

Nous attirons votre attention sur quelques points dans le cadre de la procédure d’attribution des missions de service public, définie par le décret n°2012-561 du 24 avril 2012 publié récemment, qui se doit de permettre une attribution des missions dans la transparence et l’équité.

En effet, la loi HPST a inclus la permanence des soins dans les missions de service public énumérées à l’article L6112-1 du code de la santé public.

Ce décret du 24 avril 2012 fixe la procédure d’attribution des missions de service public des établissements de santé.

1°Définition des besoins dans le SROS

Avant toute attribution d’une mission de service public, les besoins de la population au regard des orientations et des objectifs du PRS doivent préalablement avoir été définis dans le SROS (R1434-4 CSP).

Pour la permanence des soins, ce besoin doit être exprimé dans le schéma :

  • par territoire de santé en nombre d’implantations. Cette remarque vaut également pour les soins palliatifs
  • par spécialité médicale et par modalité d’organisation.

Nous vous invitons à vérifier ces éléments si votre SROS est publié.

2°Reconnaissances prioritaires

Ce décret définit les modalités des reconnaissances prioritaires fondées par l’article L6112-2 du code de la santé publique, enprévoyant la tenue par le DGARS d’un inventaire figurant dans le SROS et publié sur le site de l’ARS, des missions de service public assurées par les établissements de santé (entre autres). Le DGARS désigne ensuite à partir de cet inventaire les établissements de santé devant assurer une plusieurs missions de service public dans le respect des besoins définis au schéma et en s’appuyant sur l’évaluation de la mission lorsqu’elle était inscrite au CPOM.

Conditions pour être reconnu prioritairement :

Pour être reconnu, votre établissement doit assumer cette mission au moins depuis le 22 juillet 2009 et de façon continue depuis cette date. Votre établissement doit par ailleurs répondre aux besoins de la population définis par le SROS, le cas échéant aux critères de sélection propres à la mission concernée, ainsi qu’aux obligations liées à l’exercice de la mission et notamment :

  • L’égal accès à des soins de qualité ;
  • La permanence de l’accueil et de la prise en charge, ou l’orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé ;
  • La prise en charge aux tarifs de secteur 1

Sur ce dernier point, nous vous tiendrons informés dès que possible de la solution apportée par les pouvoirs publics à la problématique des compléments d’honoraires en obstétrique aux heures de la permanence des soins.

Attention :

  • conformément au dernier alinéa de l’article L 6112-2 du code de la santé publique, toute structure figurant dans l’inventaire ne sera pas automatiquement désignée par le DGARS qui doit tenir compte de la faculté des établissements à respecter les obligations inhérentes à l’exercice de la mission de service public, et des résultats de l’évaluation de la mission lorsque celle-ci figure au CPOM.
  • Si le besoin identifié par le SROS est inférieur à l’offre de l’inventaire, le DGARS ne désigne logiquement qu’une partie des établissements inventoriés pour assurer cette mission, son choix devant tenir compte du respect des obligations liées à l’exercice de la mission, de la capacité à répondre aux besoins de la population définis par le SROS, et le cas échéant, aux « critères de sélection propres à la mission concernée ».
  • La reconnaissance prioritaire doit donner lieu à une mention à votre CPOM et est soumise aux mêmes conditions de renouvellement que les missions attribuées après un appel à candidatures.

3°Appel à candidatures (R6112-2 et suivants)

Lorsque le directeur général de l’ARS constate après confrontation des besoins avec l’inventaire des missions de service public devant figurer sur le site de l’ARS, qu’une ou plusieurs missions ne sont pas assurées (R6112-2 CSP), une procédure d’appel à candidatures est ouverte et publiée au recueil des actes administratifs et sur le site internet de l’ARS.

Le choix du DGARS est fondé sur la capacité des candidats à répondre aux éléments définis plus hauts pour les reconnaissances prioritaires (R6112-4 CSP).

Le décret du 24 avril 2012 définit le contenu minimum de ces appels (R6112-3CSP), et les informations devant être fournies par les candidats (R6112-3CSP). Nous vous invitons à lire ces dispositions avec attention.

Il convient de noter que les éventuels critères de sélection définis par l’Agence sont rendus publics dans le cadre de cette procédure, ce qui à la lecture du décret n’est pas le cas en cas de reconnaissance prioritaire.

La décision du DGARS ne peut par ailleurs être prise qu’après qu’ait été recueilli l’avis collégial des fédérations représentatives des établissements de santé. Les décisions de désignation et de rejet de candidatures doivent enfin être publiées (au bulletin des actes administratifs et sur le site de l’ARS) et notifiées en RAR aux intéressés (R6112-6 CSP).

4°Impérieuse nécessité

Un établissement peut être désigné par le DGARS à titre temporaire pour assurer une mission qu’une « impérieuse nécessité » exigerait de pourvoir. Une procédure d’appel à candidatures doit ensuite être ouverte dans un délai de douze mois.

5°Evaluations et renouvellement (R6112-8 CSP)

Par ailleurs ce décret définit les modalités de renouvellement des désignations, qui ne peuvent avoir lieu qu’après qu’une évaluation des objectifs et indicateurs fixés au CPOM (ou dans un contrat spécifique) ait été réalisée au plus tard 6 mois avant l’échéance de la mission. Cette évaluation doit mesurer « la qualité de la réalisation » de la mission et une mesure des besoins et des capacités de l’établissement à répondre.

6°Conséquences de l’attribution de la mission de service public de PSES sur votre CPOM :

Nous attirons votre attention sur le fait que le CPOM de chaque établissement de santé participant à la mission de PDSES doit définir les modalités de l’organisation mise en place pour remplir cette mission.

Plus généralement, dans les 6 mois suivant la notification de la décision d’attribution d’une mission de service public, les modalités de mise en œuvre de cette mission et les obligations minimales qui y sont liées ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul de la compensation financière prévue par l’article L. 6112-2 doivent être précisées au CPOM.

Chloé TEILLARD (chloe.teillard.mco@fhp.fr) est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Restant à votre écoute,

Thierry BECHU
Délégué général du syndicat national FHP-MCO