Contrairement aux médicaments, les produits cosmétiques n’ont pas besoin de prouver leur efficacité ou leur innocuité. Les affirmations n’engagent donc que la bonne foi du fabricant. Cosmétiques et médicaments sont bien en effet deux groupes de produits composés de substances chimiques, mais si on peut accepter pour les médicaments une toxicité, dans la mesure où le bénéfice en termes de soins l’emporte sur le coût en termes de santé, il ne peut pas en être de même pour les cosmétiques. Les cosmétiques doivent être dénués de toute toxicité secondaire, car le bénéfice qu’ils peuvent apporter n’est pas vital, et ce d’autant que la population exposée est une population sensible comme les bébés ou les jeunes enfants.
Où en sommes-nous aujourd’hui ? Le C2DS a récemment interpellé Madame la ministre en charge de la santé proposant de réfléchir à une AMM pour les produits cosmétiques à destination des parturientes et des nouveau-nés. Le Docteur Jean-Yves GRALL, directeur général de la Santé répondait que « la mise en place d’une telle procédure implique qu’il a été considéré que les produits cosmétiques bénéficiant d’une AMM présentent des bénéfices supérieurs aux risques ». Une situation a priori impossible car la législation communautaire stipule qu’un produit cosmétique mis sur le marché européen ne doit pas comporter de risque dans les conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, en particulier s’il est destiné à une population vulnérable (notamment les enfants de moins de trois ans).
Dans ce contexte, dans les maternités plus qu’ailleurs l’application du principe de précaution s’impose.
Ainsi afin de palier l’absence d’un système de contrôle type AMM, nous incitons les 176 maternités privées à exiger la composition des cosmétiques, produits utilisés par les personnels et/ou se trouvant dans la mallette naissance, et en complément la preuve d’innocuité de ces composants pour tout produit cosmétique présent dans nos maternités.
Par ailleurs, rappelons que le décret 2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique destiné à l’homme, oblige de rendre public tout avantage en nature ou en espèce d’une valeur de plus de 10 euros TTC.
Aux maternités distribuant toujours des mallettes de naissance mises à leur disposition, nous souhaitons rappeler que tout établissement doit formaliser ces avantages en nature avec un contrat et que toute distribution à l’insu de la direction et/ou contraire aux termes du contrat doit être interdite.
Restant à votre écoute,
Thierry BECHU
Délégué Général du syndicat national FHP-MCO