Réintégration, par le juge, d’HEXVIX dans la liste en sus

Par jugement du 20 décembre 2013, publié le 15 janvier 2014 le Conseil d’État a prononcé l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 21 février 2012 du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées
à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, en tant qu’il radie de cette liste la spécialité Hexvix.

Quelles conséquences sur la facturation de cette spécialité ?

Hexvix est indiquée pour le diagnostic de tumeurs de la vessie n’infiltrant pas le muscle, en association avec une cytoscopie de dépistage ; cette spécialité a été inscrite à la liste en sus en 2007, mais radiée de cette liste par l’arrêté du 21 février 2012.

La société Ipsen Pharma a formé en recours auprès du Conseil d’État demandant l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté de radiation au motif que le tarif d’HEXVIX n’est pas pris en charge dans les GHM concernés par l’utilisation de cette spécialité laissant un différentiel de 47 % pour les établissements de santé publics et de 53 % pour les établissements privés.

Le Conseil d’État fait droit à cette demande et prononce l’annulation dudit arrêté de radiation.

Les jugements rendus sur recours pour excès de pouvoir, c’est-à-dire un jugement annulant un acte, ont force d’autorité absolue de chose jugée.

Cette autorité absolue de chose jugée entraîne deux conséquences :

  • Le jugement est opposable à tous, y compris les tiers.
  • Le jugement a un effet rétroactif : c’est-à-dire que l’acte annulé n’est censé n’avoir jamais existé.

Aussi :

  • L’annulation par le juge de l’arrêté du 21 février 2012, en tant qu’il radie de cette liste la spécialité Hexvix, le fait disparaître de l’ordonnancement juridique : il est réputé n’être jamais intervenu.
  • La personne publique est donc tenue de remettre les choses dans l’état où elles seraient si la décision annulée n’avait pas été prise, en prenant les dispositions nécessaires.

En l’absence de mesures complémentaires prises par la DGOS, nous vous recommandons d’adresser les factures en sus des prestations sur la base du prix de la liste en sus d’HEXVIX sans discontinuité depuis 2012.

Nous vous informerons des éventuelles modalités pratiques d’application de cette décision par le ministère.

Fatiha ATOUF (fatiha.atouf.mco@fhp.fr) est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Restant à votre écoute,

Thierry BECHU
Délégué général du syndicat national FHP-MCO

 
À télécharger :

La décision du Conseil d’État