Dégressivité tarifaire : le dispositif est maintenant complètement finalisé

Dégressivité tarifaire : le dispositif est maintenant complètement finalisé

La première année d’application porte sur les données 2015 / 2014 consolidées au 15 mai 2016.

L’arrêté fixant le plancher de récupération a été publié au Journal Officiel du 21 aout 2015, il fixe le montant minimum en deçà duquel les sommes dues au titre de la dégressivité tarifaire ne sont pas récupérées :
En deçà de 15 000 € les sommes dues au titre de la dégressivité tarifaire ne donnent pas lieu à récupération.

La dégressivité tarifaire est un nouveau mécanisme de régulation de l’activité des établissements de santé  introduit par l’article 41 de la LFSS 2014 (Art L.162-22-9-2 CSS). L’article L.162-22-9-2 du code de la sécurité sociale permet une minoration des tarifs des établissements de santé lorsque l’activité produite par ces établissements dépasse un seuil dont la valeur est exprimée en taux d’évolution ou en volume d’activité.

Par nos dépêches FHP-MCO du 19 janvier 2015 et du 12 mars 2015, nous vous informions de la publication du décret « Dégressivité Tarifaire » et de l’arrêté fixant les paramètres d’application pour 2015. Nous restions depuis dans l’attente de  la publication de l’arrêté fixant le plancher de récupération.

L’Arrêté du 11 août 2015 fixant le montant minimum en deçà duquel les sommes dues au titre de la dégressivité tarifaire ne sont pas récupérées a été publié au Journal Officiel du 21 aout 2015.

Son contenu est conforme aux informations qui nous avait été transmises : Le montant en deçà duquel les sommes dues au titre de la dégressivité tarifaire ne donnent pas lieu à récupération est fixé à 15 000 €.

Nous vous invitons à prendre connaissance des détails de cet arrêté en consultant la pièce jointe à cette dépêche.

A ce jour, les textes encadrant ce dispositif sont les suivants :

  • L’article L162-22-9-2 et les articles R162-42-1-4 à R162-42-1-8 du code de la sécurité sociale.
  • Le décret n° 2014-1701 du 30 décembre 2014 relatif à la dégressivité́ tarifaire applicable aux établissements de santé́ prévue à l’article L. 162-22-9-2 du code de la sécurité́ sociale.
  • L’arrêté du 4 mars 2015 fixant pour l’année 2015 les paramètres d’application du mécanisme de dégressivité tarifaire prévus par l’article R. 162-42-1-4 du code de la sécurité sociale.
  • L’arrêté du 11 août 2015 fixant le montant minimum en deçà duquel les sommes, dues au titre de la dégressivité tarifaire, ne sont pas récupérées.
Ainsi les éléments concernant l’application du mécanisme de dégressivité tarifaire pour 2015 sont :
  • Le périmètre des activités : 25 racines de GHM sont concernées. Le souhait du Ministère était de cibler des activités en lien avec la pertinence des soins (existence de recommandation HAS)
  • Le seuil de déclenchement dépend de la racine et il est exprimé en taux d’évolution pour chaque racine de GHM concernée. Il varie de 5% (ex: la racine 03C14 «Drains transtympaniques, âge inférieur à 18 ans ») à 53% (pour la racine 10C13 «Interventions digestives autres que les gastroplasties, pour obésité »).

  • L’activité produite est mesurée en montants financiers.  « Pour les prestations d’hospitalisation soumises à un seuil exprimé en taux d’évolution, le coefficient de minoration s’applique lorsque le montant issu de la valorisation de l’activité produite au titre de l’année en cours est supérieur au montant issu de la valorisation de l’activité produite au titre de l’année précédente majoré de la valeur de ce seuil. Le coefficient de minoration s’applique à une fraction des recettes de l’assurance maladie. Cette fraction est égale au montant issu de l’application aux recettes d’assurance maladie de l’année civile considérée du ratio correspondant à l’écart entre le montant issu de la valorisation de l’activité au titre de l’année civile considérée et celui issu de la valorisation de l’activité au titre de l’année précédente majorée de la valeur de ce seuil rapporté au montant issu de la valorisation de l’activité au titre de l’année civile considérée. » 

« Pour la détermination du montant issu de la valorisation au titre de l’année précédente, il est tenu compte de l’impact des changements de périmètre des tarifs ainsi que des évolutions tarifaires de toute nature, calculé par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, mentionnée à l’article R. 6113-33 du code de la santé publique, à partir des données mentionnées à l’article L. 6113-7 du même code. »

  • La valeur du taux de minoration du tarif est fixée à 20% : Cette minoration de 20% du tarif sera appliquée sur l’activité produite au-delà du seuil.
  • Plancher et plafond de récupération : les sommes dues au titre de la dégressivité ne donnent pas lieu à récupération en deçà de 15 000 € et ne peuvent excéder 1% des recettes globales assurance maladie de l’établissement
  • Versement : Après communication par le DG ARS du montant de la somme due au titre de la dégressivité,l’établissement dispose d’un délai d’un mois pour faire part de ces observations. A l’issue de ce délai, le DG ARS fixe par arrêté motivé le montant définitif des sommes à récupérer, transmet l’arrêté à la caisse et le notifie à l’établissement, qui verse à la caisse les sommes correspondantes aux montants dus dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêté.
  • Date d’application : La première application de ce dispositif concerne l’activité des établissements de santé effectuée au cours de l’année 2015. Toutefois, l’activité des établissements de santé au titre d’années antérieures est prise en compte. Les montants des sommes dues par établissement résultant de l’application des coefficients de minoration sont déterminés sur la base des données disponibles au 15 mai de l’année suivant l’année civile considérée, soit pour la première année d’application les données 2015 au 15 mai 2016.

Enfin, quelques garde-fous existent :

  • « La minoration des tarifs prévue à l’article L. 162-22-9-2 ne s’applique pas aux établissements bénéficiant d’une nouvelle autorisation en application de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique, entrant dans le champ des prestations concernées, délivrée pendant l’exercice considéré et les deux années précédentes. »
  • Dans le cas d’un seuil fixé en taux d’évolution, comme c’est le cas pour 2015, « la minoration ne s’applique pas sur la ou les prestations pour lesquelles il est constaté une baisse d’activité l’année précédant l’année civile considérée. »
  • « Afin de neutraliser l’effet d’un regroupement mentionné à l’article L. 6122-6 du code de la santé publique, l’activité produite antérieurement au regroupement est mesurée à partir de la somme des données issues des activités regroupées dans le champ des prestations concernées ». 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,

Bien cordialement,

Thierry BECHU
Délégué Général du syndicat national FHP-MCO

A télécharger

Arrêté du 11 août 2015 fixant le montant minimum en deçà duquel les sommes dues, au titre de la dégressivité tarifaire, ne sont pas récupérées