Arrêté du 14/11/2017 portant cahier des charges des expérimentations relatives à la prise en charge par télésurveillance des patients porteurs de prothèses cardiaques implantables à visée thérapeutique
L’Arrêté du 14/11/2017, publié au JO du 22/11/2017, s’inscrit dans le cadre des démarches mises en place en vue du déploiement de la télémédecine (cf. article 36 de la LFSS pour 2014). Il s’agit de la deuxième application en cardiologie du dispositif de télémédecine.
La première portait l’an dernier sur la télésurveillance des insuffisants cardiaques chroniques dans le cadre d’une expérimentation d’une durée de 4 ans (cf. dépêche FHP MCO du 23/12/2016 et cahier des charges du 6 décembre 2016).
Le présent cahier des charges permet d’assurer la télésurveillance des patients porteurs de prothèses cardiaques implantables à visée thérapeutique.
Il a pour objet de :
- Présenter le contexte des expérimentations en télésurveillance mises en œuvre sur le fondement de l’article 36 du PLFSS relatif à la télémédecine ;
- Définir les modalités de financement retenues dans le cadre de ces expérimentations ;
- Préciser les modalités de pilotage retenues ;
- Définir les engagements des acteurs impliqués dans la prise en charge ;
- Préciser les modalités d’évaluation des expérimentations. Evaluation réalisée ou validée par la HAS.
1- Objectif de l’expérimentation :
- Diagnostiquer précocement des troubles du rythme (fibrillation atriale et orages rythmiques), sources de décompensation cardiaque et d’AVC.
- Fixer une tarification préfiguratrice des actes de télémédecine permettant aux professionnels de santé de développer des projets cohérents et pertinents, en réponse aux besoins de santé et à l’offre de soins régionale.
- Le champ de ce cahier des charges est limité aux prothèses cardiaques implantables à visée thérapeutique :
- Défibrillateurs automatiques implantables (DAI) ;
- Stimulateurs (pacemakers, PM) ayant une fonction de télésurveillance msi en place pour trouble de la conduction ou pour resynchronisation cardiaque.
- L’activité concernée est la télésurveillance médicale des patients porteurs de prothèses, pas la téléconsultation ni la téléexpertise.
- Les expérimentations doivent permettre de :
- Fixer des tarifs préfigurateurs ;
- Cibler les patients à risque d’hospitalisations récurrentes ou de complication à moyen et long terme ;
- Parvenir à un état de stabilité de la maladie, voire d’amélioration, grâce à une surveillance adaptée et personnalisée ;
- Améliorer la qualité des soins et leur efficience ;
- Améliorer la qualité de vie des patients
2- Missions et engagement des acteurs impliqués dans la prise en charge
- Professionnels concernés :
- Médecins spécialistes en cardiologie vasculaire ou médecins traitants pour l’inclusion dans la surveillance ;
- Médecins spécialistes en cardiologie vasculaire avec une compétence en rythmologie et stimulation cardiaque pour effectuer la télésurveillance.
- Patients : consentement libre et éclairé aux actes de télémédecine nécessaire.
- Formalisation des relations entre professionnels :
- Une convention doit être conclue entre les professionnels mettant en œuvre la télésurveillance sans transmission à l’ARS.
- Les professionnels de santé et les fournisseurs doivent adresser une déclaration type d’activité à l’ARS et au CDOM pour les professionnels médicaux.
- Le fournisseur de solution technique adresse à la DGOS une attestation sur l’honneur de respecter les dispositions du cahier des charges.
- Rémunération du professionnel de santé effectuant la télésurveillance :
Rémunération forfaitaire de 130 € / patient / an pour :
- Soit le médecin effectuant la télésurveillance ;
- Soit l’IDE intervenant pour son compte dans le cadre d’un protocole de coopération (délégation de tâche de l’article 51 de la loi HPST du 21/07/2009) et dûment autorisé par le DG ARS.
Le paiement de ce forfait n’empêche pas le paiement d’une consultation physique qui s’avérerait nécessaire dans le suivi du patient, y compris à l’issue des alertes générées par le système de télésurveillance.
Les actes de télésurveillance sont payés par les caisses locales d’assurance maladie suivant les modalités prévues au paragraphe 3.2 du cahier des charges.
Le médecin incluant ne perçoit pas de rémunération spécifique.
3- Evaluation de l’expérimentation :
Un protocole d’évaluation précise la liste des données qui doivent être recueillies (cf paragraphe 4 du cahier des charges).
Pour de plus amples détails pour la mise en œuvre de ce projet, nous vous incitons à consulter le contenu du cahier des charges joint à cette dépêche.
Sophie BUSQUET de CHIVRÉ (sophie.busquet.mco@fhp.fr) est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.