Dépêche Expert N°398 – Financement des transports au 1er Octobre 2018

Modalités de financement des transports sanitaires
à compter du 1er octobre 2018
pour les établissements de santé MCO :
Eclairages sous forme de Questions/Réponses

La réforme du financement des transports, dite de l’article 80 de la LFSS 2017, prévoit de confier aux seuls établissements de santé la responsabilité du financement des dépenses de transports inter et intra établissement.
Si le principe général est simple, tout transport d’un patient déjà hospitalisé n’est plus facturable à l’Assurance maladie mais pris en charge par l’établissement prescripteur, la mise en œuvre s’avère complexe du fait des multiples exceptions et cas particuliers.

Pour vous aider dans cette démarche et dans les suites du Flash FHP, nous revenons vers vous concernant le dispositif spécifique à l’environnement des établissements de santé MCO sous forme de questions/réponses que vous trouverez ci-dessous.

La FHP-MCO poursuit, par ailleurs, ses actions pour procéder à une amélioration du dispositif lors de la prochaine campagne tarifaire 2019.

Enfin, une FAQ devrait être mis en ligne sur le site web du ministère prochainement.

POUR MEMOIRE

L’intégration des frais de transports inter-établissements dans les « tarifs » a été posée par la LFSS 2017 (article 80). La LFSS 2018, dans son article 67, prévoit le report au 1er octobre 2018 de l’entrée en vigueur de l’article 80 de la LFSS 2017.

« Cette réforme, qui entre en vigueur au 1er octobre 2018, a pour objectif d’unifier les modalités de prise en charge des dépenses de transports inter et intra-hospitaliers et de préciser les règles concernant la prise en charge des transports des patients bénéficiant de permissions de sortie.
Aujourd’hui, les transports de patients entre établissements sont financés d’une part, par l’enveloppe des soins de ville (transferts provisoires pour la réalisation d’une séance de chimiothérapie, de dialyse ou de radiothérapie / transferts définitifs entre deux entités juridiques) et d’autre part, par le budget des établissements de santé (transferts provisoires hors séances / transfert entre deux entités géographiques d’une même entité juridique). La réforme prévoit de confier aux seuls établissements de santé la responsabilité du financement de l’ensemble de ces transports, inter et intra hospitaliers.
Les bénéfices attendus de cette mesure sont les suivants : 

  • Inciter les établissements à structurer l’organisation de la commande de transport, fondée sur la prescription médicale ; 
  • Favoriser une meilleure adéquation entre le mode de transport et l’état de santé du patient. »

Facturation de suppléments en sus de GHS (chapitre 4, article 7 de l’arrêté « forfaits » consolidé au 1er octobre 2018 – Article 2 de l’arrêté « forfaits » 2018)

Dans ce cadre, 2 suppléments au séjour sont créés concernant les transports de patients hospitalisés lors d’un transfert entre deux établissements de santé :

  • Un supplément au séjour dénommé « transport définitif » (TDE) facturable par l’établissement depuis lequel le patient est transféré, en sus d’un GHS ou d’un forfait D, dans le cadre d’un transfert entre deux établissements de santé d’une durée supérieure à deux jours
  • Un supplément au séjour dénommé « transport séance » (TSE), dans le cadre d’un transfert entre deux établissements de santé d’une durée inférieure à deux jours :
    • Ce forfait est facturable par l’établissement prestataire, en sus d’un GHS, lorsque ce transfert a pour objet la réalisation d’une séance de chimiothérapie, de dialyse ou de radiothérapie ;
    • Ce forfait est facturable par l’établissement demandeur, en sus d’un GHS, lorsque ce transfert a pour objet la réalisation d’une dialyse en UDM, à domicile ou en autodialyse (forfait D).
QUESTIONS / REPONSES relatives au champ MCO

Périmètre de l’article 80​

Question n°1 : s’agissant des transports de patients hospitalisés, par avion ou par bateau, quid de la prise en charge du transport terrestre en amont et en aval du trajet aérien ?
Réponse : Deux cas de figures doivent être distingués.

(1) Le transport par avion / par bateau s’apparente à une EVASAN (transport de patient médicalisé, régulé par le SAMU).

Dans ce cas de figure, les transports terrestres entre l’établissement de santé et l’aéroport peuvent être assuré

  • par un SMUR : à ce titre pris en charge par la dotation MIG dédiée)
  • par un transport régulé par le « SAMU – centre 15 » : même si le patient est hospitalisé au moment du transport, la régulation du transport par le « SAMU – centre 15 » permet à ce dernier de sortir du périmètre de l’article 80 (le transport est ainsi facturable dans les conditions de droit commun).

(2) Le transport par avion / par bateau n’est pas médicalisé (le patient est uniquement accompagné d’un professionnel de santé non médical).

Dans ce cas de figure, les transports terrestres entre l’établissement de santé et l’aéroport peuvent être assuré

  • par un transport régulé par le « SAMU – centre 15 » : même si le patient est hospitalisé au moment du transport, la régulation du transport par le « SAMU – centre 15 » permet à ce dernier de sortir du périmètre de l’article 80 (le transport est ainsi facturable dans les conditions de droit commun) ;
  • par un transport non régulé par le « SAMU – centre 15 » : le patient étant hospitalisé au moment du transport, en l’absence de régulation médicale, le transport (depuis l’établissement demandeur vers l’aéroport puis de l’aéroport vers l’établissement de recours) est à la charge de l’établissement depuis lequel le patient est transféré. Si cet établissement relève du champ MCO, alors il pourra facturer en sus de son GHS le supplément tarifaire TDE.

Question n° 2 : les transports depuis une structure d’hospitalisation à domicile sont-elles systématiquement facturables à l’assurance maladie ? Dans quels cas sont-ils pris en charge par la structure d’hospitalisation à domicile ?

Réponse : La réforme dite de l’article 80 a entériné les modalités de prise en charge des transports de patients en hospitalisation à domicile.

Les transports prescrits par un établissement d’hospitalisation à domicile sont donc facturables à l’assurance maladie dans les conditions de droit commun sauf :
  • lorsque la prestation motivant le transport a été inscrite dans le protocole de soins ;
    ou
  • lorsque la prestation motivant le transport est en lien avec le mode de prise en charge en cours au moment de la prescription.
Autrement dit, le transport est facturable à l’assurance maladie lorsque la prestation nécessitant le transfert est sans lien avec le motif d’hospitalisation à domicile (pathologie intercurrente).
Attention : tous les transports de patients hospitalisés à domicile ne sont pas considérés comme étant prescrit par la structure d’hospitalisation à domicile. Pour rappel, si la règle générale veut que l’établissement prescripteur corresponde à l’établissement depuis lequel le patient est transféré, tel n’est pas le cas s’agissant :
  • Des transferts provisoires pour la réalisation d’une séance de chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse en centre ;
  • Des transferts provisoires entre deux champs d’activités différents (en l’occurrence, vers le SSR ou la PSY) pour la réalisation d’une prestation d’hospitalisation.​

Dans ce cas, c’est l’établissement d’accueil qui est considéré comme prescripteur et qui doit assumer la charge du transport.

Question n°3 : les transports depuis un établissement d’hospitalisation à domicile pour la réalisation de séances sont-ils facturables à l’assurance maladie ou pris en charge par l’établissement prescripteur ?

Réponse : Ce ne sont pas les transports de patients hospitalisés à domicile qui ont été exclues du périmètre de l’article 80 mais bien les prescriptions de transport réalisée par une structure d’hospitalisation à domicile.

Dès lors, peu importe que le patient soit ou non hospitalisé à domicile, il convient systématiquement de s’interroger sur la nature de l’établissement prescripteur.

Pour ce faire il convient de se rapporter à l’article D. 162-17-2 du code de la sécurité sociale. Si en règle générale, l’établissement prescripteur correspond à l’établissement depuis lequel le patient est transférer, tel n’est pas le cas s’agissant des transferts pour la réalisation de séance de chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse en centre.

Dans ce cas de figure, c’est bien l’établissement réalisant la séance qui est juridiquement considéré comme prescripteur. Le transport (aller comme retour) est donc sa charge[1]. L’établissement réalisant la séance de dialyse peut par ailleurs facturer à l’assurance maladie, en sus de son GHS, le supplément tarifaire TSE dédié.

S’agissant du cas particulier des séances de dialyse hors centre, est considéré comme prescrivant le transport la structure depuis laquelle le patient est transféré. Concernant des patients hospitalisés à domicile, la structure d’hospitalisation à domicile est donc considérée comme ayant prescrite le transport. Ce transport est donc facturable à l’assurance maladie sauf lorsque la prestation de dialyse était inscrite au protocole de soins ou si cette prestation de dialyse a un lien avec le mode de prise en charge en cours au moment de la prescription (auquel cas, le transport sera à la charge de la structure de dialyse).

Facturation des suppléments (couverture des dépenses de transport à la charge des établissements de santé)

Question n°1 : s’agissant des transports provisoires (hors séance de radiothérapie, chimiothérapie et dialyse) d’un patient hospitalisé entre deux établissements relevant du même champ d’activité, l’établissement depuis lequel le patient est transféré assume la charge du transport. Si l’établissement relève du champ MCO, peut-il facturer un supplément ?

Réponse : les suppléments tarifaires introduits en campagne tarifaires MCO 2018 ne sont facturables que dans les cas de figure suivants :

  • Dans le cas d’un transfert définitif (ie supérieur à 48h), l’établissement depuis lequel le patient est transféré facture en sus de son GHS le supplément tarifaire dédié (TDE) ;
  • Dans le cas d’un transfert provisoire (ie inférieur à 48h) pour la réalisation d’une séance de chimiothérapie, de dialyse en centre ou de radiothérapie, l’établissement vers lequel le patient est transféré facture en sus de son GHS le supplément tarifaire dédié (TSE) ;
  • Dans le cas d’un transfert provisoire (ie inférieur à 48h) entre deux établissements relevant du même champ d’activité pour la réalisation d’une séance de dialyse hors centre (transfert entre deux établissements MCO), l’établissement depuis lequel le patient est transféré facture en sus de son GHS et de son forfait D le supplément tarifaire dédié (TSE) ;
  • Dans le cas d’un transfert provisoire (ie inférieur à 48h) entre deux établissements relevant de champs d’activités différents pour la réalisation d’une séance de dialyse hors centre (transfert depuis un établissement SSR/PSY vers un établissement MCO), l’établissement vers lequel le patient est transféré facture en sus de son forfait D le supplément tarifaire dédié (TSE).

Ainsi, dans le cas de figure soulevé par la question, en cas de transfert provisoire « simple » entre deux établissements relevant du même champ d’activité, aucun supplément n’est facturable en sus du GHS. L’établissement depuis lequel le patient a été transféré assume la charge du transport (couvert par son GHS si ce dernier relève du champ MCO).

Question n°2 : S’agissant des transfertsprovisoires de patient hospitalisé vers une structure libéral ou un centre de santé (hors radiothérapie en ville), l’établissement assume la charge du transport.  Si l’établissement depuis lequel le patient est transféré relève du champ MCO, peut-il facturer un supplément ?

Réponse : A l’instar de la réponse à la question n°2, dans ce cas de figure, aucun supplément n’est facturable en sus du GHS. L’établissement depuis lequel le patient a été transféré assume la charge du transport (couvert par son GHS).

Question n° 3 : s’agissant de transfert provisoire entre deux champs d’activités différents pour la réalisation d’une prestation d’hospitalisation (PIA séjour), l’établissement vers lequel le patient est transféré assume la charge du transport. Si l’établissement vers lequel le patient est transféré relève du champ MCO, peut-il facturer en sus de son GHS un supplément pour transport provisoire ?

Réponse : A l’instar de la réponse à la question n°2, dans ce cas de figure, sauf cas particulier où le patient est transféré pour une séance de chimiothérapie, de dialyse en centre ou hors centre ou de radiothérapie, aucun supplément n’est facturable en sus du GHS. L’établissement vers lequel le patient a été transféré assume la charge du transport (couvert par son GHS).

Question n°4 : S’agissant de transferts provisoires entre deux champs d’activité différents pour la réalisation d’une prestation externe (PIA externe), l’établissement depuis lequel le patient est transféré assume la charge du transport.  Dans ce cas de figure, si l’établissement depuis lequel le patient est transféré relève du champ MCO, peut-il facturer un supplément en sus de son GHS ?

Réponse : Ce cas de figure est hautement théorique (patient hospitalisé en MCO et nécessitant durant sa prise une charge une consultation dans un autre établissement relevant du champ SSR ou PSY).

A l’instar de la réponse à la question n°2, aucun supplément n’est facturable en sus du GHS. L’établissement depuis lequel le patient a été transféré assume la charge du transport (couvert par son GHS).

Transports et dialyse

Question n°1 : Lors de la prise en charge en dialyse (centre ou hors centre), le patient étant arrivé de son domicile, celui-ci nécessite en définitive une hospitalisation vers un établissement MCO. Au-delà du cas où le transport s’effectue par SMUR pour les rares situations médicales qui le nécessitent, nous sommes faces à deux situations possibles.

  • L’hospitalisation en MCO dure moins de 48 heures, et le patient doit subir une nouvelle séance de dialyse, le centre de dialyse (centre ou hors centre) facture-t-il un transport provisoire ?

Réponse : Si le patient n’a pas bénéficié lors de son premier passage dans la structure de dialyse d’une prestation (séjour vide), alors, bien que transféré depuis l’unité de dialyse, il ne peut être considéré comme étant hospitalisé (situation assimilable à un passage aux urgences non suivies d’hospitalisation et nécessitant un transfert vers un autre établissement).

L’établissement de dialyse ne produit donc pas de RSS correspondant à cette phase de la prise en charge. Ainsi, le transport lié au transfert vers l’établissement MCO sera facturable à l’assurance maladie dans les conditions de droit commun. Le transport retour sera quant à lui prise en charge par l’établissement MCO en cas de transfert définitif. Ce dernier facturera en sus de son GHS un supplément TDE.

Si à l’inverse, le patient avait déjà bénéficié lors de son premier passage dans la structure de dialyse d’une prestation hospitalière (séance de dialyse), alors son transfert provisoire vers l’établissement MCO est considéré comme une « prestation inter établissement ». Dans ce cas de figure, le patient est considéré comme étant hospitalisé au moment du transfert. Le transport est donc la charge de l’établissement depuis lequel le patient est hospitalisé ; aucun supplément n’est facturable en sus.

  • L’hospitalisation en MCO dure plus de 48 heures, le centre de dialyse (centre ou hors centre) facture-t-il un transport définitif ?

Réponse : Si le patient n’a pas bénéficié lors de son premier passage dans la structure de dialyse d’une prestation (séjour vide), alors, bien que transféré depuis l’unité de dialyse, il ne peut être considéré comme étant hospitalisé (situation assimilable à un passage aux urgences non suivies d’hospitalisation et nécessitant un transfert vers un autre établissement).

L’établissement de dialyse ne produit donc pas de RSS correspondant à cette phase de la prise en charge. Ainsi, le transport lié au transfert vers l’établissement MCO sera facturable à l’assurance maladie dans les conditions de droit commun.

Si à l’inverse, le patient avait déjà bénéficié lors de son premier passage dans la structure de dialyse d’une prestation hospitalière (séance de dialyse), alors son transfert définitif vers l’établissement MCO offre la possibilité à l’établissement de dialyse de facturer en sus de son GHS ou de son forfait D le supplément TDE correspondant.

Transports et séances de caisson hyperbare

Question n°1 : les séances de caisson hyperbare sont-elles soumises aux mêmes règles de financement que les séances de dialyse, de chimiothérapie et de radiothérapie ?

Réponse : S’agissant des séances de caisson hyperbare, elles ne sont pas assimilées aux autres types de séance (chimio, radio, dialyse).

En effet, dans ce cas de figure, l’établissement prestataire ne facture pas sa prestation à l’AMO mais la refacture à l’établissement demandeur (application classique des règles de PIE).

Ainsi, en cas de transfert provisoire pour la réalisation de séances de caisson hyperbare, l’établissement demandeur est considéré comme prescripteur du transport et assume donc la dépense.

Dans ce cas de figure, il n’y pas de facturation de supplément (réservé aux transfert définitif et provisoire pour les trois types de séances évoqués supra).

Autres

Question 1 : Les frais de transport sanitaire sont-ils soumis à la TVA dans les seuls cas où ces dépenses correspondent à des transports pour exigences particulières du patient, c’est-à-dire, sans motif-prescription médicale ?

Réponse : Le 3° du 4 de l’article 261 du code général des impôts exonère de la TVA le transport de malades ou de blessés à l’aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet effectué par des personnes visées à l’article L. 6312-2 du code de la santé publique (BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-40).

Ainsi, seuls les transports allongés bénéficient d’une exonération de TVA.

Les transports assis sont donc imposés à la TVA, au taux réduit (application du b quater de l’article 279 du code général des impôts).

Aucune distinction n’est faite dans la doctrine fiscale selon que le transport soit ou non motivé médicalement.

Question 2 : S’agissant du fichier excel transmis aux établissements de santé leur permettant de prendre connaissance du nombre de transports prescrits par ces derniers qui seront à leurs charges au terme de l’article 80 : concernant le « Transfert avec réalisation d’une séance », le nombre de transport pour la séance correspond-il à un aller / retour (agrégation de deux transports) ou non ?

Réponse : non, le nombre de transport n’a pas été agrégé.

Sophie BUSQUET DE CHIVRE (sophie.busquet.mco@fhp.fr) – sujets réglementaires – et Laure DUBOIS (laure.dubois.mco@fhp.fr) – sujets financements – sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.


[1] La seule exception est la suivante : en cas de transfert vers une structure d’exercice libéral ou un centre de santé pour la réalisation d’une séance de radiothérapie, le transport demeure facturable à l’assurance maladie.