Dépêche Expert N°600 – Cancer : forfait pour un parcours de soins global

La LFSS pour 2020 est venue créer un dispositif de renforcement des soins de support pour garantir l’accès à un parcours d’accompagnement global après le traitement d’un cancer. Un décret du 22 décembre 2020 et un arrêté du 24 décembre 2020 viennent préciser les modalités de mise en œuvre de ce nouveau mode de prise en charge et le montant du forfait le rémunérant.

L’article L. 1415-8 introduit par l’article 59 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est venu créer un dispositif de renforcement des soins de support pour garantir l’accès à un accompagnement aussi bien physique que psychologique ou diététique après le traitement d’un cancer grâce à la création d’un parcours d’accompagnement.
Un décret du 22 décembre 2020 et un arrêté du 24 décembre 2020 viennent préciser les modalités de mise en œuvre de ce nouveau mode de prise en charge et le montant du forfait le rémunérant.

1. Contenu du parcours :

En fonction des besoins du patient concerné, le médecin (oncologue, médecin traitant ou pédiatre) prescrit, pour une durée pouvant aller jusqu’à un an après la fin du traitement, un parcours composé d’une ou des prestations suivantes :

– un bilan motivationnel et fonctionnel d’activité physique pour lever les freins à la pratique de l’activité physique, réalisé sur la base des recommandations de la HAS,
– un bilan psychologique,
– un bilan nutritionnel,
– des consultations de suivi diététique et psychologique.

Les patients concernés sont ceux ayant été reconnus atteints d’une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret (cf dispositif prévu au 3o de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale).

2. Conditions d’éligibilité des établissements de santé au parcours :

Pour la mise en œuvre de ce parcours, des conventions sont conclues entre le directeur général de l’agence régionale de santé et les structures qui sont volontaires pour participer à ce dispositif et sont en mesure d’organiser l’ensemble des prestations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 1415-8, d’assurer le recueil des données nécessaires à l’évaluation qualitative et quantitative du dispositif et leur transmission à l’agence régionale de santé, et de rémunérer l’équipe pluridisciplinaire réalisant les prestations.

En vue du conventionnement, ces structures communiquent à l’agence régionale de santé les titres de formation des professionnels qui interviennent en leur sein.

La convention précise les modalités de financement, par l’agence régionale de santé, de la structure. Elle précise également les informations transmises par cette structure au médecin prescripteur et au médecin traitant du patient, avec l’accord de celui-ci, ainsi qu’à l’Agence régionale de santé pour l’évaluation territoriale du dispositif.

3. Professionnels de santé concernés et respect des bonnes pratiques professionnelles:

Les prestations sont réalisées, dans les structures ayant conclu la convention ou sous la responsabilité d’une telle structure, par des professionnels habilités.

Les professionnels intervenant dans le cadre du parcours de soin global après traitement d’un cancer, sous la responsabilité des structures, sont :
– les diététiciens, qui doivent justifier de l’un des diplômes mentionnés aux articles L. 4371-2 et D. 4371-1 du code de la santé publique ou l’autorisation d’exercer prévue à l’article L. 4371-4;
– les professionnels de l’activité physique adaptée, mentionnés à l’article D. 1172-2 du code de la santé publique, qui doivent justifier des diplômes, certificats ou titres énumérés au même article et exercer dans les conditions d’intervention définies à l’article D. 1172-3 du code de la santé publique;
– les psychologues, justifiant d’une inscription sur le registre ADELI, d’un diplôme de psychologie avec un parcours à dominante psychologie clinique ou psychopathologie ou d’un diplôme de psychologie avec une expérience professionnelle de plus de 5 ans dans l’un au moins de ces champs disciplinaires.

Pour les professionnels non-salariés intervenant au sein des structures, le contrat type, prévu à l’article R. 1415-1-13 du code de la santé publique, figure en annexe 1 de l’arrêté du 24/12/2020 ci-joint.

Les professionnels intervenant dans le cadre de ce parcours s’engagent à respecter les bonnes pratiques professionnelles listées en annexe 3 de l’arrêté ci-joint.

4. Montants des bilans, prescriptions et consultations par patient et par an

Pour chaque personne suivie dans le cadre du parcours, les médecins prescrivent un ensemble de bilans et consultations dans la limite d’un montant maximal de 180 euros par patient et par an. En conséquence, l’agence régionale de santé verse aux structures pour la réalisation de ces bilans et consultations un montant dans cette même limite.

Dans le cadre du parcours, le tarif maximal spécifique pour un des bilans s’élève à 45 euros pour un bilan d’une heure. Le tarif maximal spécifique pour une consultation de suivi diététique ou psychologique s’élève à 22,50 euros pour une consultation d’une demi-heure.

5. Nombre de consultations de suivi diététiques ou psychologiques par patient et par an

Dans la limite du montant maximal global de 180 €, le parcours de soins global après le traitement d’un cancer comporte au maximum six consultations de suivi diététiques ou psychologiques. 

6. Indicateurs à transmettre par l’établissement de santé :

La convention entre le directeur général de l’agence régionale de santé et la structure prévoit la transmission annuelle par les structures aux agences régionales de santé des indicateurs prévus en annexe 2 de l’arrêté.

Sophie BUSQUET DE CHIVRE (sophie.busquet.mco@fhp.fr) est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Restant à votre écoute.

Bien cordialement,

Thierry BECHU
Délégué Général FHP-MCO

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