Dépêche Expert N°649 – Sages-femmes et IVG instrumentales : expérimentation en établissements de santé

A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, par dérogation à l’article L. 2212-2 du code de la santé publique, les sages-femmes ayant réalisé la formation complémentaire obligatoire et justifiant des expériences spécifiques attendues peuvent réaliser des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé.

Le Décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue à l’article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 relative à la réalisation des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé par des sages-femmes, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national, les éléments relatifs à la formation exigée et les expériences attendues des sages-femmes, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

L’Arrêté du 30 décembre 2021 porte avis d’appel à projet et fixe la composition du dossier et les modalités de candidature pour intégrer la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation prévue à l’article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.

La publication de ces textes permet le lancement de cette expérimentation de la pratique des IVG instrumentales par les sages-femmes par des établissements de santé volontaires et retenus par les ARS.

Au-delà des exigences relatives aux compétences des sages-femmes, pour permettre à une sage-femme de réaliser des interruptions volontaires de grossesse par méthode expérimentale en son sein, l’établissement de santé doit répondre aux conditions suivantes :

  • Avoir défini une procédure de recours en cas de besoin à un médecin compétent en matière d’interruptions volontaires de grossesse par voie instrumentale, à un gynécologue-obstétricien et à un anesthésiste-réanimateur, disponibles sur site, ainsi qu’à un médecin justifiant d’une expérience et d’une formation dans la pratique d’actes interventionnels, disponible sur site ou par convention avec un autre établissement autorisé à réaliser les embolisations artérielles ;
  • Avoir formalisé, s’il n’en dispose pas sur place, les conditions d’accès aux produits sanguins labiles ;
  • Dans les cas où l’établissement de santé n’assure pas en son sein la formation pratique prévue à l’article 1er, avoir signé une convention avec un établissement de santé pratiquant les interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale qui prévoit les conditions de mise en œuvre de cette formation ;
  •  Avoir défini une procédure permettant de suivre les évènements indésirables graves associés à l’exercice de l’interruptions volontaires de grossesse par voie instrumentale ;
  • S’engager à :
    • informer sans délai l’agence régionale de santé compétente de la survenue d’évènement indésirable ;
    • à transmettre chaque année à l’agence régionale de santé compétente et au ministère en charge de la santé un rapport d’activité relatif à l’activité d’interruption volontaire de grossesse réalisé le cas échéant en lien avec l’établissement de santé qui assure la formation pratique des sages-femmes s’ils sont distincts. Ce rapport comporte notamment le nombre de sages- femmes remplissant les critères précisés à l’article 1er du décret (à télécharger), le nombre d’interruptions volontaires de grossesse réalisées, ainsi que, le cas échéant, le nombre de complications et le nombre d’évènements indésirables graves constatés.

Les établissements de santé qui souhaitent participer à l’expérimentation transmettent dans un délai d’au plus quatre mois après la publication de l’arrêté (à télécharger) leur dossier de candidature au ministère chargé de la santé et à l’agence régionale de santé compétente.
L’agence régionale de santé compétente transmet un avis sur la candidature au ministre de la Santé dans un délai de trois mois suivant la réception du dossier complet.

Une évaluation nationale de l’expérimentation est réalisée par le ministère chargé de la santé un an avant le terme prévu, sur la base notamment des rapports d’activité des établissements de santé. Elle porte notamment sur la sécurité et la qualité des prises en charge réalisées et sur la pertinence des organisations et des formations mises en place, afin de répondre aux enjeux de sécurité des soins et de qualité de l’accompagnement proposé aux femmes

Nous vous invitons à prendre connaissance plus en détail le contenu de ces textes portant sur cette expérimentation.

Le Dr Matthieu DERANCOURT (matthieu.derancourt.mco@fhp.fr) est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Restant à votre écoute,

Bien cordialement,

Thierry BECHU
Délégué Général FHP-MCO

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