Dépêche EXPERT N°735 – Déploiement des dispositifs d’accueil et d’accompagnement des victimes de violences conjugales, intrafamiliales et/ou sexuelles au sein des établissements de santé

Rappel du protocole et d’accompagnement des victimes de violences conjugales, intrafamiliales et/ou sexuelles au sein des établissements de santé

Dans le prolongement du Grenelle des violences conjugales et du rapport de la mission d’inspection conjointe relative au recueil de preuves sans plainte pour les victimes de violences physiques et sexuelles de 2019, il convient de favoriser la généralisation, sur l’ensemble du territoire national, des dispositifs de prise en charge au sein des établissements de santé des victimes majeures de toutes formes de violence (psychologique et/ou physique), commises dans un cadre conjugal ou intrafamilial et/ou de toute infraction de nature sexuelle.

Dans la circulaire présentée le 25 novembre 2021, figure un Modèle de protocole d’accueil et d’accompagnement des victimes de violences conjugales intrafamiliales et/ou sexuelles au sein des établissements de santé ainsi que des fiches actions comme par exemple «  « Accueil et information de la victime : intervention des associations d’aide aux victimes de violences », «  « Signalement judiciaire », ou « Situation des mineurs victimes et/ou témoins ».

Ce protocole vise à l’amélioration de l’accueil et de l’accompagnement tant médical ou médico-légal que social et juridique des victimes, à favoriser la détection dans les établissements de santé des situations de violences et leur signalement accru, ainsi qu’à faciliter la démarche de dépôt de plainte.

Notons qu’un médecin ou un infirmier doit pouvoir être amener à assurer la prise en charge de ces victimes.

Pour mémoire :

Article R.4127-44 du Code de la santé publique : Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience.

Article R.4312-18 du Code de la santé publique: Lorsque l’infirmier discerne qu’une personne auprès de laquelle il est amené à intervenir est victime de sévices, de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles, il doit mettre en œuvre, en faisant preuve de prudence et de circonspection, les moyens les plus adéquats pour la protéger. S’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie ou de son état physique ou psychique, l’infirmier doit, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales. 

Thomas LONGUET (thomas.longuet.mco@fhp.fr) est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

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