Dépêche EXPERT N°741 – Prise en charge activités de télésurveillance médicales

Fixation des modalités de prise en charge anticipée
de certains dispositifs médicaux numériques et de certaines activités
de télésurveillance médicales par l’Assurance maladie

Le décret n°2023-232 du 30 mars 2023 fixe les modalités de prise en charge anticipée de certains dispositifs médicaux numériques et de certaines activités de télésurveillance médicale par l’assurance maladie.

La participation de l’assuré aux frais relatifs aux dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et aux activités de télésurveillance médicale pris en charge de manière anticipée est limitée de 35 à 45%.

Procédure d’obtention de la prise en charge anticipée :
La prise en charge anticipée d’un dispositif médical numérique à visée thérapeutique ou d’une activité de télésurveillance médicale est sollicitée par l’exploitant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette demande est accompagnée d’un dossier qui comporte les informations nécessaires pour apprécier le respect des conditions de la prise en charge anticipée.

La procédure d’obtention de la prise en charge anticipée se définit comme suit :

  • Demande auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale accompagnée d’un dossier ;
  • Délivrance d’un accusé de réception attestant que la demande comporte toutes les pièces requises, sinon notification des renseignements complémentaire à communiquer dans un délai de 30 jours.
La prise en charge anticipée est subordonnée aux respect des conditions de l’article L. 162-1-23 du CSS appréciées selon les modalités suivantes :
  • Le progrès dans l’organisation des soins ne doit pas altérer leur qualité ;
  • Le dispositif ou l’activité fait l’objet d’études en cours permettant d’apporter des données suffisantes dans un certain délai pour qu’un avis soit rendu.
  Cette prise en charge ne peut être accordée dans les cas suivants :
  • Lorsque le dispositif ou l’activité a déjà fait l’objet d’une prise en charge anticipée dans la ou les indications considérées ;
  • Lorsqu’ils ont déjà fait l’objet d’une décision de refus ;
  • Lorsqu’ils font l’objet d’une décision de suspension ou d’interdiction.
La prise en charge anticipée est prononcée par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale.

Conditions financières de la prise en charge anticipée :

  • Forfait technique : la rémunération de l’exploitant ou du distributeur mettant à disposition le dispositif numérique et les éventuels accessoires de collecte ;
  • Forfait opérateur : lorsque le dispositif est utilisé dans le cadre d’une activité de télésurveillance médicale.
La fin de la prise en charge anticipée est prononcée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :
  • Lorsqu’aucune demande d’inscription sur les listes mentionnées n’a été déposée dans un délai de 6 ou 9 mois ou lorsque l’exploitant a retiré sa demande d’inscription sur l’une de ces listes ;
  • Lorsqu’une décision de refus d’inscription sur l’une de ces listes a été prise ;
  • Lorsque les conditions d’inscription cessent d’être remplies ;
  • Lorsque le dispositif médical numérique ou, le cas échéant, son accessoire de collecte, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients ;
  • Le dispositif médical numérique fait l’objet d’une décision de suspension ou d’interdiction.
La fin de la prise en charge anticipée est automatique lorsque :
  • A l’expiration d’un délai d’un an, à défaut d’intervention à l’intérieur de ce délai d’une décision relative à l’inscription du dispositif médical numérique ou de l’activité de télésurveillance médicale, pour l’indication considérée ;
  • Le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale est inscrit, pour l’indication considérée, sur une liste.
Thomas LONGUET (thomas.longuet.mco@fhp.fr) est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Restant à votre écoute,

Bien cordialement

Thierry BECHU
Délégué Général FHP-MCO