Compétences et déontologie des sages-femmes

Publication au JO du 19 juillet 2012 d’un décret modifiant le code de déontologie des sages femmes et d’un décret relatif aux conditions dans lesquelles les sages-femmes sont autorisées à concourir à l’activité d’AMP

Le champ de compétence des sages-femmes a été étendu par la loi du 21 juillet 2009 qui renforce leur participation à la prévention et à la contraception ainsi que par la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, qui autorise leur participation à l’activité d’assistance médicale à la procréation.

Le décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 portant modification du code de déontologie des sages-femmes et le décret n° 2012-885 du 17 juillet 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les sages-femmes concourent aux activités d’assistance médicale à la procréation précisent les modalités de mise en œuvre des articles L4151-1 et suivants et L5134-1 du code de la santé publique modifiés par les loi susvisées.

Cette évolution s’inscrit dans une politique nationale de valorisation des compétences saluée par la Cour des comptes dans son dernier rapport sur la sécurité sociale et qui sera poursuivie dans les années à venir, compte tenu de l’évolution de la démographie médicale.

1° Principales modifications apportées par le décret du 17 juillet 2012 portant modification du code de déontologie des sages-femmes

Cette nouvelle version du code de déontologie, qui s’applique également aux étudiantes sages-femmes (R4127-301 CSP) renforce le rôle de la sage-femme quant à la protection des données de santé à caractère personnel (R.4127-303 CSP), tout comme ses obligationsd’information sur ses tarifs (R.4127-341 CSP) dont il est désormais précisé qu’ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués.

L’obligation de développer ses compétences professionnelles qui s’intègre désormais dans le développement professionnel continu implique « la formation des étudiants sages-femmes et de ses pairs » (R4127-304 CSP).

L’indépendance de la sage-femme
 dont la rémunération ne peut être liée à des normes de productivité est désormais protégée selon les mêmes termes que celle du médecin, quel que soit son mode d’exercice (R.4127-305 CSP), l’article R.4127-347-1 du code de la santé publique précisant que le libre choix de la sage-femme libérale par la patiente doit être respecté même en cas d’exercice en cabinet regroupant plusieurs praticiens.

Par ailleurs, les contours de l’information (licite) et de la publicité (interdite) dans différents contextes sont précisés : sur internet, dans le cadre d’actions de formations, ainsi que sur les annuaire, plaques et imprimés professionnels (article R.4127-308 relatif aux modalités de participation aux actions d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, article R.4127-310 relatif à l’interdiction des procédés directs ou indirects de publicité, article R.4127-339 du code de la santé publique relatif aux indications pouvant figurer sur l’annuaire professionnel et les ordonnances et R.4127-340 CSP relatif aux indications pouvant figurer sur une plaque à son lieu d’exercice).

Enfin et surtout, l’article R.4127-318 du code de la santé publique relatif aux compétences des sages femmes complètement remanié, notamment en ce qui concerne le suivi gynécologique de prévention et la contraception.

Vous trouverez ici un lien vers un document mettant en évidence les modifications apportées par ce décret au code de déontologie des sages-femmes.

2° Principales modifications apportées par le décret n° 2012-885 du 17 juillet 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les sages-femmes concourent aux activités d’assistance médicale à la procréation

Ce décret d’application de l’article 38 de la loi n°2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique (L4151-1 CSP) précise les conditions dans lesquelles les sages-femmes peuvent concourir aux activités d’assistance médicale à la procréation (D.4151-20 CSP).

Sont concernées les sages-femmes qui « exercent à ce titre au sein des centres d’assistance médicale à la procréation implantés dans les établissements de santé publics ou privés autorisés à pratiquer ces activités en application de l’article L 2142-1. Les sages femmes libérales peuvent également concourir aux activités cliniques d’AMP lorsqu’elles interviennent en tant que tiers extérieur dans le cadre des dispositions de 2 de l’article R 2142-3. »

Désormais les sages femmes sont membres de l’équipe médicale « clinicobiologique » pluridisciplinaire du centre et à ce titre elles participent aux entretiens particuliers des demandeurs énumérés à l’article L 2141-10 du CSP (D4151-21 CSP).

Par ailleurs, elles informent et accompagnent les couples dans toutes les étapes de la procédure d’AMP en lien avec les médecins du centre.

En outre, les sages-femmes :

  • Participent à :
    • la bonne tenue du dossier médical pour chaque couple (D.4151-24 CSP)
    • l’évaluation des activités du centre d’AMP dans lequel elles exercent. (D.4151-24 CSP)
  • Peuvent effectuer les activités suivantes (D4151-22 et 23 CSP) :
    • Mettre en œuvre, avant et pendant la mise en œuvre de la procédure d’assistance médicale à la procréation, un protocole de prise en charge établi par le médecin pour chaque patiente
    • Participer à l’éducation thérapeutique des patientes
    • Réaliser la prescription et le suivi des examens biologiques
    • Assurer la surveillance échographique de la réponse ovarienne au traitement, sous réserve que leur expérience et leur formation dans ce domaine aient été jugées suffisantes par les praticiens d’assistance médicale à la procréation intervenant dans le centre. Les sages-femmes pratiquent les échographies sur prescription d’un médecin et établissent un compte-rendu transmis à ce dernier.
    • Apporter une collaboration technique aux opérateurs et contribuer à la surveillance post opératoire des patientes, au cours de l’insémination artificielle, du prélèvement d’ovocytes et du transfert d’embryons.
    • Participer au suivi des tentatives ainsi qu’au recueil des données relatives aux issues de ces tentatives et, le cas échéant, aux grossesses obtenues, aux accouchements et à l’état de santé des mères et des nouveau-nés.
    • Contribuer à l’information et au suivi clinique, biologique et échographique de la donneuse d’ovocytes.
    • Intervenir dans la procédure d’accueil d’embryon par un couple tiers en participant à l’entretien prévu au premier alinéa de l’article R. 2141-2 CSP.
    • Etre chargées du suivi médical et de l’accompagnement de la femme recevant l’embryon.

Chloé TEILLARD (chloe.teillard.mco@fhp.fr) est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Restant à votre écoute,

Thierry BECHU
Délégué général du syndicat national FHP-MCO
À télécharger:
– dépêche FHP-MCO sur la loi de bioéthique
– décret n°2012-885 du 17 juillet 2012 relatifs aux conditions dans lesquelles les sages femmes sont autorisées à concourir aux activités d’assistance médicale à la procréation
– décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 portant modification du code de déontologie des sages-femmes