Programme d’éducation thérapeutique : cahier des charges et dossiers de demande d’autorisation et de renouvellement

Le cahier des charges des programmes d’éducation thérapeutique mentionné à l’article L1161-2 du Code de la santé publique ainsi que de la composition des dossiers de demande d’autorisation et de renouvellement viennent d’être publiés.

L’Arrêté du 14 janvier 2015 relatif au cahier des charges des programmes d’éducation thérapeutique du patient et à la composition du dossier de demande de leur autorisation et de leur renouvellement et modifiant l’arrêté du 2 aout 2010 modifié relatif aux compétences requises pour dispenser ou coordonner l’éducation thérapeutique du patient vient d’être publié au JO.

Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 2 aout 2010 relatif au cahier des charges des ETP et à la composition du dossier de demande de leur autorisation.

1. Le cahier des charges

Concernant le cahier des charges plusieurs éléments peuvent être soulevés :

  • Le contenu de la formation des membres de l’équipe, déjà mentionné dans l’Arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser ou coordonner l’éducation thérapeutique du patient, est précisé : une attestation de formation doit être fournie par chaque membre de l’équipe. Dans le cas contraire, une expérience d’au moins deux ans dans un programme d’éducation thérapeutique autorisé sera acceptée sur une période transitoire de deux ans après la parution de l’arrêté.
  • Le modèle de la charte d’engagement de confidentialité déjà visée dans l’arrêté de 2010, est fixé en annexe.
  • Le cahier des charges précise que l’évaluation quadriennale devra être transmise à l’agence régionale de santé.

2. La demande de renouvellement d’un programme d’éducation thérapeutique du patient

L’arrêté précise le contenu des demandes de renouvellement d’autorisation visées à l’article R1161-4 du Code de la santé publique.

Ces demandes devront notamment comprendre :

  • L’identification de la structure porteuse du programme.
  • L’intitulé du programme, le nom du promoteur et les références de l’autorisation initiale.
  • Toute information relative à une modification apportée au programme initialement autorisé
  • Le rapport d’évaluation quadriennale du programme ayant fait l’objet de l’autorisation précédente

Le texte ne prévoyant aucune prorogation des programmes autorisés, la durée de validité de l’autorisation est inchangée. Dès lors, conformément à l’article R1161-4 du Code de la santé publique : « L’autorisation est valable pour une durée de quatre ans. Elle peut être renouvelée par le directeur général de l’agence régionale de santé, pour une durée identique, sur demande du titulaire de l’autorisation adressée au plus tard quatre mois avant sa date d’expiration, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les dispositions du II s’appliquent à ces demandes de renouvellement »

Pauline MENCHON (pauline.menchon.mco@fhp.fr) est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Restant à votre écoute,

Bien cordialement,

Thierry BECHU
Délégué Général FHP-MCO

 

A télécharger

Arrêté du 14 janvier 2015

Guide méthodologique « évaluation quadriennale d’un programme d’éducation thérapeutique : une démarche d’auto-évaluation »