Arrêté Prestations ou Forfait MCO 2017

L’arrêté « Forfait » (autrement appelé Arrêté « Prestations ») a été publié ce jour au Journal Officiel.

L’arrêté du 27 février 2017 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile est paru ce jour au journal officiel.

Cet arrêté « Prestations » ou « Forfaits » regroupe au sein d’un même texte, les règles relatives à l’ensemble des forfaits auxquels les établissements de santé peuvent prétendre pour leurs activités de MCO et HAD.

Les dispositions décrites dans cet arrêté, qui explicite les modifications apportées à la classification et aux règles de facturation de séjours pour 2017, entrent en application ce jour, le 1er mars 2017.

Sur le fond, il modifie les arrêtés précédents notamment sur les points suivants :

Extrême Bas (article 3) :

Jusqu’à présent, lorsque la durée de séjour du patient était inférieure à la borne basse, le GHS était minoré, soit d’un montant forfaitaire dénommé « forfait EXB », soit d’un montant issu du tarif journalier dénommé « tarif EXB » valorisé par le nombre de journées correspondant à la différence entre la borne basse et la durée du séjour.

→ Il a été décidé d’arrêter le système de « forfait EXB » pour les niveaux 2/ 3/ 4 en généralisant le « tarif EXB » pour tous les niveaux.

Réadmission le même jour (article 4) :

L’arrêté 2017 ajoute des exceptions à la règle générale selon laquelle « lorsque le patient sort d’un établissement et y est réadmis le même jour, le séjour n’est pas interrompu et donne lieu à facturation d’un seul GHS ».

→ « A titre exceptionnel, dans le cas du retour d’un patient qui serait dû à une autre affection que celle prise en charge initialement ou à un autre problème qu’une complication de l’affection prise en charge initialement ou de son traitement, l’établissement est autorisé, pour chacune de ces prises en charge, à facturer un GHS. »

Liste des exceptions selon lesquelles à un GHM correspond plusieurs GHS (chapitre 3, article 6 de l’arrêté consolidé – Article 7 de l’arrêté 2017)

La liste des GHS dédoublés a été actualisée par :

  • La suppression du GHS minoré pour les prises en charge donnant lieu à l’injection d’AVASTIN® dans le cadre de la DMLA ;
    Cette suppression fait suite aux évolutions des règles d’administration et de facturation des produits de la réserve hospitalière.
  • L’élargissement de la liste des actes permettant la facturation du GHS majoré pour les prises en charges en chirurgie ophtalmologique associant un geste de traitement d’une pathologie de la rétine et le traitement chirurgical d’une cataracte.

→ Pour rappel, ce GHS majoré a été créé à notre demande lors de la campagne 2016. Désormais, 6 actes supplémentaires permettent sa facturation dont celui demandé par la FHP-MCO par le biais des retours d’expérience de la campagne 2016.

Facturation de suppléments en sus de GHS (chapitre 4, article 7 de l’arrêté consolidé – Article 8 de l’arrêté 2017)

Création d’un supplément au séjour pour la situation de pose d’un défibrillateur au décours d’une chirurgie cardiaque, nommé « Supplément défibrillateur cardiaque (SDC) »

→ La création de ce nouveau supplément fait suite à une alerte de la FHP-MCO, répétée depuis plusieurs années dans le cadre des retours d’expérience, le financement de ces séjours avec pose de défibrillateur au décours de la chirurgie cardiaque n’étant pas adapté aux moyens et ressources mis en œuvre par les établissements.

Alternatives à la dialyse en centre (article 10) :

Autorisation du cumul de facturation d’un forfait D12 Forfait d’autodialyse simple ou D13 Forfait d’autodialyse assistée en sus d’un GHS dans des conditions restant cependant très restrictives.

Hospitalisation de jour (article 11) :

La DGOS nous a fait part de sa volonté de faire évoluer dès la campagne tarifaire 2017 le corpus juridique décrivant les règles de facturation des séjours d’HDJ :

  • En apportant des précisions à l’arrêté prestation : Il s’agit de compléter l’arrêté des éléments de la circulaire frontière (terrain à risque, sortie contre avis médical…) mais aussi de distinguer plus clairement trois types de prises en charge,
  • En révisant la circulaire frontière (instruction du 15 juin 2010) notamment pour préciser la notion de plateau technique, la notion de pluridisciplinarité /pluri professionnalité et la délimitation du terrain à risque.
  • Et en mettant en place un mécanisme de « rescrit » en matière d’HDJ : Ce dispositif consisterait à amener l’assurance maladie et l’Etat à se prononcer, à la demande d’un établissement de santé, sur l’éligibilité d’une situation précise à l’HDJ. Ceci conduirait à définir une doctrine nationale pour toute nouvelle question soulevée, qui serait ensuite diffusée à l’ensemble des établissements.

→ Les discussions sur la nouvelle instruction qui viendra en remplacement de la circulaire frontière sont en cours. Compte-tenu de l’imbrication entre les deux textes, la DGOS nous a indiqué que les suites de la concertation pourraient donner lieu à une modification du présent arrêté prestations, et donc à un arrêté rectificatif.

Forfait Sécurité Environnement SE (chapitre 8, article 16 de l’arrêté consolidé – Article 14 de l’arrêté 2017)

  • Création d’un nouveau Forfait SE, le SE 5 pour 3 actes d’injection de toxine botulique. Il s’agit des actes PCLB002, PCLB003, BALB001. Le GHS 197 (GHM 01K04J) Injection de toxine botulique en ambulatoire est maintenu.

Cette création fait suite aux évolutions des règles d’administration et de facturation des produits de la réserve hospitalière.

  • Modification de la Liste des actes permettant la facturation d’un forfait SE (Annexe 11)

– Liste SE1 : Suppression de l’acte GBQA002 « Sinusoscopie maxillaire, par voie méatale inférieure et/ou par abord de la fosse canine [abord vestibulaire] »

– Liste SE2 : Suppression de l’acte EGFA007 « Excision d’une thrombose hémorroïdaire » et des actes d’exérèse de lésions sous cutanées (QZFA001, QZFA002, QZFA005 et QZFA007) et Ajout de l’acte FDHB002 « biopsies ostéo-médullaires transcutanées »

– Liste SE3 : Ajout des actes JQEP001 « manœuvres version fœtus pendant la grossesse » et FGRD003 « test de provocation ingestion 1 allergène à concentration croissante »

Forfait “administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier” (chapitre 8, article 17 de l’arrêté consolidé – Article 15 de l’arrêté 2017)

Le décret n°2017-247 du 27 février 2017 est venu ouvrir le forfait APE  » administration de produits et prestations en environnement hospitalier  » aux molécules onéreuses.

L’arrêté prestation vient créer un nouveau forfait « administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier », le forfait AP2 et indique les conditions de facturation de ces forfaits APE et AP2.

Concernant les dispositifs médicaux, le forfait APE reste facturable dans les mêmes conditions.

Concernant l’administration d’un produit de la réserve hospitalière (RH), lorsque le médicament de la RH est également sur la liste en sus, l’établissement peut facturer un forfait APE et le médicament de la RH en sus, lorsque le médicament de la RH n’est pas inscrit sur la liste en sus, l’établissement peut facturer un forfait AP2.

Prestation Intermédiaire (chapitre 8, article 17 bis de l’arrêté consolidé – Article 16 de l’arrêté 2017)

La prestation intermédiaire entre les hospitalisations de jour et l’activité externe, destinée à financer les consultations pluridisciplinaires ou pluri-professionnelles et crée par le décret n°2017-247 du 27 février 2017, est facturé par un forfait prestation intermédiaire FPI.

La mise en œuvre de cette mesure est progressive. Le périmètre pour 2017 est limité aux pathologies listées dans l’annexe 18 à savoir :

  • Le Diabète type I et II,
  • Le Diabète gestationnel,
  • La Polyarthrite rhumatoïde évolutive,
  • La Spondylarthrite grave,
  • Et l’Insuffisance cardiaque grave.

Ce forfait facturable à chaque venue du patient, avec un tarif identique quelle que soit la prise en charge, est conditionné au respect des critères suivants :

  • Intervention d’au moins un professionnel médical et d’au moins 2 autres professionnels médicaux, paramédicaux, ou socio-éducatifs,
  • Réalisation d’une synthèse médicale de la prise en charge.

Cumul de facturation GHS, forfait D, forfait SE, forfait FPI (chapitre 8, article 17 ter de l’arrêté consolidé – Article 16 de l’arrêté 2017)

L’arrêté prestation permet sous conditions (motif d’hospitalisation ou de réalisation des prestations distinct et dans un temps différent) :

  • Le cumul de facturation d’un GHS ou d’un forfait D avec un forfait SE ou le nouveau forfait FPI
  • Le cumul de facturation d’un GHS avec un forfait D

→ La possibilité de cumuler ces prestations répondent à une demande répétée de la FHP-MCO/FHP Dialyse d’autoriser la facturation d’un GHS et de toutes les modalités de prises en charge en dialyse (centre, UDM, auto dialyse).

Nous vous invitons à prendre connaissance dès à présent des détails de cet arrêté prestation 2017 en consultant la pièce jointe à cette dépêche.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès la publication de l’arrêté « Tarifaire » qui fixera les différents tarifs des GHS et suppléments.

Nous vous rappelons que l’ATIH a mis en ligne les documents décrivant les  formats prévus pour 2017 pour le PMSI en MCO. Les modifications apportées par la version V2017 des GHM, applicable au 1er mars 2017, sont listées dans notre dépêche du 9 janvier 2017 relative à la publication de la Notice Technique ATIH PMSI 2017.

Le Dr Michèle Brami (michele.brami.mco@fhp.fr) et Laure Dubois (laure.dubois.mco@fhp.fr) sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

A télécharger

L’arrêté du 27 février 2017 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile